Code de l'énergie · Article

Article D141-12-4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
  6. Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
IdentifiantLEGIARTI000032297579
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-12-4 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032297579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.