1. Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
Code de l'énergie · Article
Article D141-12-4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
- Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
IdentifiantLEGIARTI000032297579
Texte parentLEGITEXT000023983208
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