RattachementSous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
IdentifiantLEGIARTI000032297581
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-12-5 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →
1. Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.
2. Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.
3. Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
4. Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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