Code de l'énergie · Article

Article D141-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
  5. Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000031747771
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-13 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.

2. Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.