Code de l'énergie · Article

Article D141-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
  5. Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000031747775
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-14 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 50 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.