RattachementSous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
IdentifiantLEGIARTI000032300842
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-6 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →
1. Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.
2. Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
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