Code de l'énergie · Article

Article D141-6

Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
  6. Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
IdentifiantLEGIARTI000032300842
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D141-6 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.

2. Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032300842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.