1. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.
Code de l'énergie · Article
Article D141-7
Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
- Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
IdentifiantLEGIARTI000032300837
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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