Code de l'énergie · Article

Article D142-22

Article en vigueur depuis le 6 août 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000047941944
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-22 du Code de l'énergie (version du 6 août 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

2. 1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

5. a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

6. b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

7. 4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

8. 5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

9. 6° Au plus vingt-et-un représentants des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'agriculture ;

10. 7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

11. 8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.

12. Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-quatre.

Numérotation : Avant le 24 avril 2022, ce texte figurait à l'article R142-22 (décret n° 2022-601 du 21 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-723 du 3 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047941944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.