1. Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
2. 1° Trois députés et trois sénateurs, en application de l'article L. 142-41 ;
3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4. 3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
5. a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
6. b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
7. 4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
8. 5° Six représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
9. 6° Au plus vingt-et-un représentants des organisations professionnelles et des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'agriculture ;
10. 7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
11. 8° Le médiateur national de l'énergie avec voix consultative.
12. Les membres du Conseil disposent chacun de deux voix délibératives, à l'exception des membres mentionnés au 5° et au 6°, qui disposent chacun d'une ou de deux voix délibératives. Le nombre total des voix délibératives à répartir entre les membres mentionnés au 6° est au plus de trente-quatre.