RattachementSection 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000045643006
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-24 du Code de l'énergie (version du 24 avril 2022)Légifrance →
1. En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.