Code de l'énergie · Article

Article D142-28

Article en vigueur depuis le 24 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000045643048
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-28 du Code de l'énergie (version du 24 avril 2022)Légifrance →

1. Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.

Numérotation : Avant le 24 avril 2022, ce texte figurait à l'article R142-28 (décret n° 2022-601 du 21 avril 2022, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 12 du décret n° 2022-601 du 21 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045643048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.