Code de l'énergie · Article

Article D142-31

Article en vigueur depuis le 24 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000045642939
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-31 du Code de l'énergie (version du 24 avril 2022)Légifrance →

1. Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.

Numérotation : Avant le 24 avril 2022, ce texte figurait à l'article R142-31 (décret n° 2022-601 du 21 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045642939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.