Code de l'énergie · Article

Article D142-6

Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032300885
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-6 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :

2. 1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;

3. 2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;

4. 3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;

5. 4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;

6. 5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;

7. 6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;

8. 7° Trois niveaux de prix sont indiqués :

9. a) Prix hors taxes et prélèvements ;

10. b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;

11. c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.

12. Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée :

13. a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;

14. b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ;

15. 8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :

Consommateurs finals industriels
Consommation d'électricité annuelle (en MWh)
Minimum
Maximum
IA
< 20
IB
20
< 500
IC
500
< 2 000
ID
2 000
< 20 000
IE
20 000
< 70 000
IF
70 000
< = 150 000

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032300885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.