Code de l'énergie · Article

Article D142-7

Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032300880
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-7 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.

2. Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

3. Ces informations comprennent notamment :

4. 1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;

5. 2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;

6. 3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032300880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.