Code de l'énergie · Article

Article D142-8

Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032300875
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-8 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.

2. Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

3. Ces informations comprennent :

4. 1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;

5. 2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;

6. 3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032300875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.