Code de l'énergie · Article

Article D142-9-2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000032300150
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-9-2 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

2. 1° Ses données d'identification ;

3. 2° Son historique ;

4. 3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

5. Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032300150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.