RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000032300153
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D142-9-3 du Code de l'énergie (version du 27 mars 2016)Légifrance →
1. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.
2. Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
3. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.
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