1. Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
Code de l'énergie · Article
Article D142-9-4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
- Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000032300156
Texte parentLEGITEXT000023983208
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