Code de l'énergie · Article

Article D143-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
  5. Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000048869929
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D143-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l'article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.