Code de l'énergie · Article

Article D221-20

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043635023
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D221-20 du Code de l'énergie (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

2. 1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;

3. 2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de certification accrédité. Le système de management est certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021.

4. Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

5. II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.

6. III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa réalisation.

7. IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043635023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.