1. Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article D233-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
- Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
- Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031748083
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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