Code de l'énergie · Article

Article D233-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
  4. Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031748091
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D233-14 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures.

2. Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.