1. Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.
Code de l'énergie · Article
Article D233-9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
- Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031748079
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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