1. Tout exploitant d'un centre de données visé au II de l'article L. 236-1 est tenu de déclarer, auprès du ministre chargé de l'énergie, la puissance installée de ce centre de données, son numéro SIRET ainsi que le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données. Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans un délai qui n'excède pas deux mois après la date de mise en service de cette installation.
Code de l'énergie · Article
Article D236-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
- Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
IdentifiantLEGIARTI000053214882
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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