1. En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction, d'attribution et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Code de l'énergie · Article
Article D251-11-1
Article en vigueur depuis le 14 février 2024.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
- Chapitre unique
- Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
- Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000049133499
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.
Aller plus loin
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