1. Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, majorées le cas échéant conformément aux dispositions de l'article D. 251-1-5 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, remises commerciales déduites.
Code de l'énergie · Article
Article D251-6-1
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2024 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
- Chapitre unique
- Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
- Sous-section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000050696596
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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