Code de l'énergie · Article

Article D251-8

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2024 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES
  4. Chapitre unique
  5. Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
  6. Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000050696574
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D251-8 du Code de l'énergie (version du 2 décembre 2024)Légifrance →

1. Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier de l'aide prévue à cet article.

2. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier de l'aide instituée à l'article D. 251-1 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° du I de l'article D. 251-1 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050696574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.