LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031874675
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D311-1-1 du Code de l'énergie (version du 21 janvier 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
2. 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
3. 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
4. 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
5. Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.
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