Code de l'énergie · Article

Article D311-1-1

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2016 au 30 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000031874675
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D311-1-1 du Code de l'énergie (version du 21 janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

2. 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

3. 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

4. 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

5. Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031874675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.