Code de l'énergie · Article

Article D311-3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploiter
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
IdentifiantLEGIARTI000032595139
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D311-3 du Code de l'énergie (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

2. 1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

3. 2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

4. 3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

Numérotation : Avant le 30 mai 2016, ce texte figurait à l'article R311-3 (décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032595139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.