1. En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.
Code de l'énergie · Article
Article D314-25
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 30 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
- Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
- Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000034539416
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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