1. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.
Code de l'énergie · Article
Article D315-1
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre V : L'autoconsommation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043765233
Texte parentLEGITEXT000023983208
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