Code de l'énergie · Article

Article D315-11

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre V : L'autoconsommation
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043765186
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D315-11 du Code de l'énergie (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :

2. 1° Les données d'identification de l'installation ;

3. 2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;

4. 3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043765186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.