1. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.
Code de l'énergie · Article
Article D315-3
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre V : L'autoconsommation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043765223
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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