Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2027.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre V : L'autoconsommation
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043765219
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D315-4 du Code de l'énergie (version du 8 juillet 2021)Légifrance →
1. Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
2. - la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
3. - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
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