Code de l'énergie · Article

Article D315-7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre V : L'autoconsommation
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043765206
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D315-7 du Code de l'énergie (version du 8 juillet 2021)Légifrance →

1. La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043765206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.