Code de l'énergie · Article

Article D321-15

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000049947984
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-15 du Code de l'énergie (version du 12 juillet 2024)Légifrance →

1. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :

2. 1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ;

3. 2° Un document précisant la capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement et la capacité globale de raccordement de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité réservée pour chaque poste et transférable en application du premier alinéa de l'article D. 321-20-1. Pour chacun de ces postes, est précisée la part indicative de la capacité réservée qui bénéficie aux installations exemptées du paiement de la quote-part, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 342-13. La capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer tient compte de l'accroissement de capacité de raccordement permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;

4. 3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier ;

5. 4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie ;

6. 4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ;

7. 5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;

8. 6° Le calendrier des études à réaliser et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;

9. 6° bis La liste des ouvrages prioritaires dont les études, les procédures ou travaux sont mis en œuvre dès l'approbation de la quote-part unitaire ;

10. 7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14 ;

11. 8° Pour tenir compte des incertitudes associées à la réalisation et localisation des projets d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, le schéma peut prévoir dans les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, existants ou à créer et relevant du périmètre de mutualisation des investissements supplémentaires de création ou de renforcement permettant d'augmenter les capacités mentionnées au 2°. Dans ce cas, un document décrit les caractéristiques générales de ces ouvrages leur coût prévisionnel et une estimation de la capacité additionnelle maximale associée. Les gestionnaires de réseau précisent dans leurs documentations techniques de référence les types d'ouvrages concernés.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049947984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.