Code de l'énergie · Article

Article D321-19

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000049947962
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-19 du Code de l'énergie (version du 12 juillet 2024)Légifrance →

1. Le gestionnaire du réseau de transport notifie le schéma révisé au préfet de région qui en approuve la quote-part unitaire dans un délai d'un mois suivant cette notification. Lorsqu'un volet géographique particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, la quote-part unitaire relative à ce volet est approuvée conjointement par les préfets de région concernés dans un délai de deux mois. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport communique la quote-part au ministre chargé de l'énergie, qui l'approuve dans un délai de deux mois.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-789 du 10 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire de réseau de transport peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue dudit décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le préfet de région. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret précité, le gestionnaire du réseau public de transport engage la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049947962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.