Code de l'énergie · Article

Article D321-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000031748517
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.