1. L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article D321-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre Ier : Le transport
- Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000031748517
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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