1. Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25.
Code de l'énergie · Article
Article D321-27
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre Ier : Le transport
- Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000046714418
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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