RattachementSection 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le transport
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000046714420
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-28 du Code de l'énergie (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :
2. 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
3. 2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
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