Code de l'énergie · Article

Article D321-28

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000046714420
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-28 du Code de l'énergie (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :

2. 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;

3. 2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046714420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.