1. En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.
Code de l'énergie · Article
Article D321-31
Article abrogation programmée, en vigueur du 10 décembre 2022 au 10 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre Ier : Le transport
- Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000046714976
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Conformément à l’article 2 du décret 2022-1539 du 8 décembre 2022, ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Aller plus loin
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