Code de l'énergie · Article

Article D321-31

Article abrogation programmée, en vigueur du 10 décembre 2022 au 10 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000046714976
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-31 du Code de l'énergie (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret 2022-1539 du 8 décembre 2022, ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046714976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.