Code de l'énergie · Article

Article D321-32

Article abrogation programmée, en vigueur du 10 décembre 2022 au 10 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000046714984
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-32 du Code de l'énergie (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du seuil d'un mégawatt mentionné à l'article L. 321-17-2, la puissance prise en compte est la puissance installée de l'installation de production d'électricité ou de stockage. La puissance installée s'entend comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des installations de production ou de stockage situées sur un même site et capables de fonctionner simultanément, telle que définie à l'article R. 311-4 du code de l'énergie

2. .

Nota : Conformément à l’article 2 du décret 2022-1539 du 8 décembre 2022, ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046714984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.