1. La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représentants des sociétés et organismes intéressés par le transfert d'ouvrages et toute personne dont l'avis lui semble utile.
Code de l'énergie · Article
Article D321-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : La consistance du réseau public de transport
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre Ier : Le transport
- Section 1 : La consistance du réseau public de transport
IdentifiantLEGIARTI000031748483
Texte parentLEGITEXT000023983208
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