RattachementSection 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre II : La distribution
Section 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000034763603
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D322-16 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9.
2. Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies
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