1. Lorsque son réseau alimente un autre réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau en amont prend les mesures qui lui incombent pour que le gestionnaire du réseau en aval soit lui-même en mesure de remplir ses propres obligations.
Code de l'énergie · Article
Article D322-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre II : La distribution
- Section 1 : Les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l'électricité
- Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
IdentifiantLEGIARTI000031748529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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