1. Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales a été constituée, le gestionnaire du réseau lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans des délais identiques aux délais prévus pour la transmission à l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article D. 322-5
Code de l'énergie · Article
Article D322-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre II : La distribution
- Section 1 : Les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l'électricité
- Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
IdentifiantLEGIARTI000031748537
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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