1. Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
Code de l'énergie · Article
Article D323-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
- Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748585
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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