Code de l'énergie · Article

Article D323-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
  5. Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
  6. Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031748585
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D323-16 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.