1. Les conditions techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 323-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Code de l'énergie · Article
Article D323-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
- Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
IdentifiantLEGIARTI000031748607
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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