1. Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
Code de l'énergie · Article
Article D337-17-2
Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2018 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VII : Les tarifs et les prix
- Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
IdentifiantLEGIARTI000033502674
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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