Code de l'énergie · Article

Article D337-17-2

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2018 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
IdentifiantLEGIARTI000033502674
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D337-17-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033502674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.