Code de l'énergie · Article

Article D337-17-5

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2018 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
IdentifiantLEGIARTI000033502680
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D337-17-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.

2. Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033502680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.