Code de l'énergie · Article

Article D341-18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
  5. Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
IdentifiantLEGIARTI000034763599
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D341-18 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034763599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.