1. Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.
Code de l'énergie · Article
Article D341-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
- Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
IdentifiantLEGIARTI000034763599
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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