Code de l'énergie · Article

Article D341-19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
  5. Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
IdentifiantLEGIARTI000034763597
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D341-19 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :

2. 1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;

3. 2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;

4. 3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

5. 4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.

6. Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034763597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.